Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. U 54
Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Les locaux où l'autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers.
Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Les locaux où l'autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers.